Les palettes sont juridiquement assimilées à un emballage, les palettes ne peuvent être considérées comme « prêtées », consignées ou louées par l’expéditeur au transporteur : elles font partie intégrante de l’envoi et constituent l’objet du contrat de transport au même titre que la marchandise.

Il y a une jurisprudence importante qui règle cette question (Cass. com., 26 févr. 1980, no 78- 14.430, BT 1980, p. 260 ; CA Paris, 29 juin 2007, no 06/00569, Kuehne & Nagel Logistics c/ BSA International, BTL 2007, p. 425 ; CA Aix-en-Provence, 27 sept. 2012, no 11/06075, CPM Diffusion c/ Ducournau Transports ; CA Versailles, 25 janv. 2001, no 98/01881, Transports Bizot c/ Stockalliance, BTL 2001, p. 254 ; CA Orléans, 17 mars 2005, no 04/01693, Transports Théry c/ Les Jardins de Sologne, BTL 2005, p. 458).

On retrouve cette idée aux contrats types et, notamment, de l’article 6.5, 6.6 du contrat type « général » (pour lequel supports de charge, palettes et autres rolls sont inclus dans le poids brut déclaré et ne donnent lieu « ni à consignation, ni à location au transporteur »).

Cela implique qu’en l’absence d’une convention spéciale ou d’un engagement spécifique du transporteur d’effectuer la gestion des palettes, le transporteur n’a pas à s’en préoccuper : il ne doit gérer ni la reprise ni le retour des palettes vides. Il y a ici encore une jurisprudence abondante sur la question (CA Colmar, 8 avr. 1994, no 5126/92, TMTA c/ TED, BTL 1994, p. 621 ; CA Poitiers, 12 sept. 1995, no 490/93, Sté Peltier c/ SNCF, BTL 1996, p. 610 ; CA Versailles, 22 mai 1997, no 7326/95, Lapcanor c/ Chambourcy ; CA Versailles, 25 janv. 2001, no 98/01881, précité ; CA Aix-en-Provence, 27 sept. 2012, no 11/06075, précité).

Les palettes faisant partie de l’emballage, cela suppose qu’il appartient à l’expéditeur de revendiquer auprès du destinataire et le transport en retour des supports de charge vides fait l’objet d’un contrat de transport distinct et spécifique (CA Versailles, 25 janv. 2001, no 98/01881, précité ; T. com. Pontoise, 24 oct. 2002, no 2000F00275, Transpicardie c/ Synchrony Logistique, BTL 2002, p. 793). Il faut aussi ajouter que faute d’écrit spécifique, toute compensation facture de transport/palettes manquantes se trouve exclue. Ici encore, il y a encore de nombreuses décision qui confirme ce point (T. com. Paris, 16 sept. 2003, no 2002027316, précité ; T. com. Toulouse, 22 avr. 2009, no 2008J00174, Automotive c/ Transports Liga, BTL 2009, p. 306, là, existence d’un écrit spécifique mais compensation légale non retenue faute de liquidité, compensation judiciaire appliquée).

Mais, dans le cas où les parties conviennent de les intégrer au contrat de transport originel, la récupération et les mouvements de palettes constituent alors des prestations annexes. Cela doit être obligatoirement être mentionnées dans le « document de cadrage » exigé par l’article L. 3222-4 du Code des transports et comme le précise d’ailleurs le contrat type « général » en son article 6.6.

Dans tous les cas, qu’il s’agisse d’un contrat spécifique ou d’une prestation annexe, toute opération sur palettes accomplie par le transporteur doit donner lieu à rémunération particulière, en sus du prix du transport aller.

Sur le plan juridique, la situation du transporteur se présente alors sous un double jour.

Au stade de la reprise, ses obligations se résument à formuler la demande de x palettes vides et, en cas de refus, à aviser aussitôt son donneur d’ordre, car il s’agit, finalement, d’un empêchement au transport. On n’ose même pas ici parler « d’obligation de moyens », puisque, justement, le transporteur ne dispose d’aucun moyen de contrainte vis-à-vis d’un destinataire de mauvaise volonté (CA Paris, 6 oct. 1995, no 94/13135, Nouvelle Rizerie du Nord c/ Calberson, BTL 1995, p. 764, somme en jeu 380 000 F – environ 58 000 € –, pas d’obligation de garantie du transporteur en ce qui concerne la restitution des palettes par les destinataires ; contra, T. com. Meaux, 21 janv. 2003, no 2001/01435, Durbecq & Fils c/ Hays Logistique France, BTL 2003, p. 143, qui évoque expressément une obligation de résultat). En revanche, une fois les palettes récupérées, le transporteur assume pour leur retour l’obligation de résultat et supporte la présomption de responsabilité découlant de l’article L. 133-1 du Code de commerce. Cependant, en cas même de responsabilité du transporteur, le client ne saurait prétendre obtenir une indemnité correspondant au prix de palettes neuves, alors que les engins perdus étaient usagés (T. com. Toulouse, 20 sept. 1983, Vandelet c/ Sentac ; solution reprise par T. com. Paris, 22 mars 1991, BTL 1991, p. 422).

Patrick VAN CAUWENBERGHE

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