Le Code des transports interdit le travail à perte

L’activité de transport public de marchandises est très encadrée : les textes circonscrivent les marges de manœuvre laissées aux prestataires, lors de l’évaluation des prix du transport.

La loi précise de manière détaillée que la contrepartie d’une prestation de transport réalisée par un professionnel, c’est-à-dire le prix, doit correspondre à une réalité comptable et refléter la juste rémunération du service rendu par le transporteur pour le compte de son client donneur d’ordre ou au moins ne doit pas générer une perte.

Le Code des transports affirme qu’un transporteur ne peut pas travailler à perte.

La liberté des prix de transport n’implique pas que les transporteurs puissent se voir imposer par leurs clients des tarifs particulièrement peu élevés.

Le législateur a même institué un délit de prix abusivement bas pour lutter contre les abus.

Lorsque le transport s’effectue sans que le montant de sa rémunération ait été déterminé avec précision, le transporteur doit facturer un prix normal et raisonnable, en rapport avec la prestation exécutée (CA Paris, 20 janv. 1993, n° 8291/91, Ital Import c/ Der Udder & Cie, BTL 1993, p. 328 ; CA Rouen, 9 juill. 1960, BT 1960, p. 368).

Ce prix normal doit, en tout état de cause, « … assurer la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d’organisation et de productivité …» (article L. 1431‐1 du Code des transports). Cette disposition est à rapprocher de l’article L.410-2 du Code de commerce et des articles L. 3221-2 à L.3222-8 du Code des transports.

Les éléments, pris en compte dans l’estimation du coût de revient d’une prestation de transport, sont multiples et leur importance varie en fonction de plusieurs éléments qui doivent nécessairement tenir compte des contraintes particulières d’exploitation et des paramètres de productivité propres à l’entreprise. Mais, au coût du transport s’ajoute celui des prestations annexes.

Pour le coût du transport, l’article L3221-1 du Code des transports souligne que :

« Tout prestataire de transport public routier de marchandises, et notamment les transporteurs routiers de marchandises, commissionnaires de transport ou loueurs de véhicules industriels avec conducteur, est tenu d’offrir ou de pratiquer un prix qui permette de couvrir à la fois :

― les charges entraînées par les obligations légales et réglementaires, notamment en matière sociale et de sécurité ;

― les charges de carburant et d’entretien ;

― les amortissements ou les loyers des véhicules ;

― les frais de route des conducteurs de véhicules ;

― les frais de péage ;

― les frais de documents de transport et les timbres fiscaux ;

― et, pour les entreprises unipersonnelles, la rémunération du chef d’entreprise. »

Pour les prestations annexes, l’article L. 3222‐5, al. 3 du Code des transports précisent qu’elles « ouvrent droit à un complément de rémunération». Ces prestations annexes doivent être rémunérées et facturées en sus du prix de transport proprement dit comme le prévoit l’article 18 du contrat type « général ».

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Patrick VAN CAUWENBERGHE